60. Le comptable professionnel agréé qui cesse d’agir pour le compte d’un client doit, même si ses honoraires n’ont pas été acquittés:1° faciliter dans un délai raisonnable le transfert des documents visés par l’article 58 à son successeur et collaborer avec celui-ci, suivant les instructions de son client;
2° remettre à son client tous les documents et les biens qui lui appartiennent ou, suivant les instructions de ce dernier, les remettre à son successeur;
3° le cas échéant, rendre compte à son client de tous les fonds qu’il a détenus ou qu’il détient pour lui en fidéicommis relativement au contrat pour lequel il cesse d’agir, y compris le remboursement de toute avance;
4° informer son client sans délai de ses honoraires et de ses débours impayés.